Rupture conventionnelle : la mise en œuvre dans le privé …enfin ?

 

Ce 25 novembre, la DAF (MEN) nous a enfin fait parvenir les modalités de transposition de la rupture conventionnelle.

Jusqu’ici seulement applicable aux collègues de l’Enseignement public, les collègues de l’Enseignement privé vont donc pouvoir entamer leurs démarches de demande.

Cette forme de départ-démission est trop souvent le produit de la dégradation de nos conditions de travail, de la pénibilité, des souffrance subies et du faible niveau de rémunération. En payant une petite prime, le ministère supprime des postes et s’exonère de sa responsabilité à l’égard des agents (2e carrière, moyens travailler dignement…)

A noter en outre que la rupture conventionnelle :

  • concerne les enseignant·es en contrat définitif
  • ne concerne pas les enseignant·es des établissements sous contrat simple
  • ne concerne pas les maitres délégué·es des établissements (sous contrat simple ou autres)

La CGT regrette ces exemptions ainsi que la logique financière qui transparaît dans la démarche : réduire le nombre d’agents de la Fonction publique intéresse le Ministère.
Mais, il ne faut pas que cela coûte trop cher…

Objet : Mise en œuvre de la rupture conventionnelle pour les maîtres exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat
Par note en date du 9 juillet 2020, ci-dessus référencée, des consignes ont été données pour la mise en œuvre de la rupture conventionnelle pour les personnels du public.

Ce dispositif de rupture conventionnelle est également applicable aux maîtres de l’enseignement privé sous contrat d’association bénéficiant d’un contrat définitif (maîtres contractuels) dans la mesure où ils sont soumis aux mêmes conditions de cessation de fonctions que les enseignants titulaires de l’enseignement public, en application des dispositions de l’article L.914-1 du code de l’éducation. Ce dispositif est applicable, comme pour les fonctionnaires, à titre expérimental.

En revanche, les maîtres agréés qui servent dans les établissements sous contrat simple demeurent en dehors de ce champ d’application de la rupture conventionnelle, dans la mesure où leur employeur n’est pas l’État, même s’il les rémunère, mais l’établissement, conformément aux dispositions de l’article L.442-12 du code de l’éducation.

Ce dispositif ne s’applique pas non plus aux maîtres délégués exerçant dans les établissements privés sous contrat simple pour la même raison que celle évoquée ci-dessus.

Les maîtres délégués exerçant dans les établissements privés sous contrat d’association ne peuvent pas non plus bénéficier de ce dispositif en l’état des dispositions réglementaires. En effet, la rupture conventionnelle est rendue applicable aux agents contractuels de l’État par le décret du 17 janvier 19861, toutefois les dispositions de l’article R.914-58 du code de l’éducation qui prévoient les conditions de cessation de fonctions des maitres délégués ne permettent pas une application directe de ces dispositions dans la mesure où elles ne comportent pas de référence explicite au décret du 17 janvier 19862 précité.

Vous vous appuierez, pour mettre en œuvre ce dispositif pour les maîtres titulaires d’un contrat définitif sur la note du 9 juillet 2020 citée en référence, en tenant compte des précisions suivantes : la compétence pour résilier le contrat définitif du maître appartient au recteur, conformément aux dispositions de l’article R. 914-113 du code de l’éducation.

Toutefois, afin de permettre au ministère de suivre la mise en œuvre de cette procédure, il vous est demandé d’adresser chaque trimestre, au bureau DAFD1, à l’adresse électronique suivante : secretariat.dafd1@education.gouv.fr le nombre de procédures de rupture conventionnelle ayant donné lieu au versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

Vous préciserez également, parmi ces procédures, le nombre et le montant de celles ayant donné lieu au versement d’une indemnité dépassant le plancher réglementaire ainsi que le motif de ce dépassement.

Les entretiens sont organisés par le recteur ou la personne qu’il désigne. Lors de l’entretien, le maître peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale détenant au moins un siège au comité consultatif ministériel des maîtres de l’enseignement privé, [la CGT-EP peut donc assister tout collègue concerné·e] ou un siège à la commission consultative mixte (CCM) du ressort considéré (CCMA de l’académie dans le ressort de laquelle le maître exerce ses fonctions pour les maîtres du second degré, CCM départementale ou interdépartementale dans le ressort de laquelle le maitre exerce ses fonctions pour les maîtres du premier degré).

Pour le calcul de l’ancienneté, l’ensemble des services effectués dans les établissements sous contrat d’association, en qualité de maître délégué ou maître contractuel s’ajoutent, le cas échéant, aux services accomplis dans la fonction publique d’État, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. En revanche, les services effectués sous statut de droit privé ne sont pas comptabilisés.

Vous voudrez bien me tenir informée dès difficultés particulières que pourrait soulever l’application de la présente note de service.

1- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générale,s applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n• 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État 
2- Le Conseil d'État a précisé dans un avis n°359 964 du 30janvier 1997, que le décret du 17 janvier 1986 ne s'appliquait pas de plein droit aux agents non titulaires dont le recrutement est autorisé en application de dispositions législatives spécifiques dérogeant aux lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984, l'application du décret précité étant subordonnée dans ce cas à une référence expresse dans les dispositions législatives réglementaires régissant ces agents non titulaires

 

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