Mise à jour 2/05/2023 - En réponse à la demande de l'intersyndicale, le rectorat de Rennes s'engage à plafonner les retenues de salaire à deux jours du 1er mai au 31 août 2023
A – Les salarié·es du privé
1 – A quel moment s’opère la retenue ?
Cela va dépendre du moment où l’employeur.euse a eu l’information que le.la salarié.e était en grève
On peut admettre que suivant le moment où la paie est établie, il puisse y avoir un décalage d’un mois dans les retenues sur salaire.
L’employeur.euse peut retirer un mois donné tous les jours non travaillés pendant ce mois (mais selon une certaine limite voir plus bas : la quotité saisissable de la rémunération)
Le.la salarié.e doit être informé.e des modalités de retenue. Ainsi dans le cadre d’une retenue sur salaire, l’employeur.euse a l’obligation d’en informer préalablement le.la salarié.e en lui indiquant :
- La date d’intervention de la retenue
- La fréquence de la retenue
- Le montant de la retenue
La mention de la retenue sur salaire sur le bulletin de paie est une obligation (absence non rémunérée et non pas absence pour fait de grève…ce qui est interdit).
2 – Combien va-t-on me retenir ?
La somme retenue se calcule au prorata du montant mensuel du salaire et des heures passées au travail ce même mois. A titre d’exemple, un.e salarié.e absent.e 5 heures pour un nombre d’heures de travail mensuel égal à 140 heures et un salaire de 1800 euros se verra retenir 64,28 euros (5×1800/140 = 64,28).
Pour les enseignant.es et formateurs.trices dont les heures de face à face sont coefficientées, l’employeur.euse ne peut pas intégrer, dans le calcul de la retenue, les temps de préparation ou le temps passé aux activités induites.
Attention, la retenue sur salaire ne pourra excéder les fractions saisissables (la quotité saisissable de la rémunération). Celles-ci dépendent d’un taux établi chaque année et qui prend en compte la rémunération et la situation familiale.
La fraction saisissable (voir tableau) du salaire est donc définie en application d’un barème, dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge (articles L.3252-2 et R.3252-2 du Code du travail).
Appliqué sur le salaire mensuel net, ce barème est fixé comme suit pour une seule personne
Barème 2023 des fractions de salaires saisissables | |||
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) | Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) | Quotité saisissable | Fraction mensuelle saisissable cumulée* |
Jusqu’à 4 170 € | Jusqu’à 347,50 € | 1/20 | 17,38 € |
Supérieure à 4 170 € et inférieure ou égale à 8 140 € | Supérieure à 347,50 € et inférieure ou égale à 678,33 € | 1/10 | 50,46 € |
Supérieure à 8 140 € et inférieure ou égale à 12 130 € | Supérieure à 678,33 € et inférieure ou égale à 1 010,83 € | 1/5 | 116,96 € |
Supérieure à 12 130 € et inférieure ou égale à 16 080 € | Supérieure à 1 010,83 € et inférieure ou égale à 1 340 € | 1/4 | 199,25 € |
Supérieure à 16 080 € et inférieure ou égale à 20 050 € | Supérieure à 1 340 € et inférieure ou égale à 1 670,83 € | 1/3 | 309,53 € |
Supérieure à 20 050 € et inférieure ou égale à 24 090 € | Supérieure à 1 670,83 € et inférieure ou égale à 2 007,50 € | 2/3 | 533,97 € |
Au-delà de 24 090 € | Au-delà de 2 007,50 € | en totalité | 533,97 € + totalité au-delà de 2 007,50 € |
Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 610 € par personne à la charge du. de la salarié.e (enfants à charge, conjoint.e ou concubin.e et ascendant.es dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 134,17 €.
La fraction saisissable du salaire étant obtenue par l’addition des montants saisissables sur chaque tranche de salaire. Pour un salarié, sans enfant, dont la tranche de salaire est inférieure ou égale à 16080 € annuels la quotité saisissable mensuelle est 17,38 +50,46+116,96 +199,25 = 384,05 €
Une somme équivalente au RSA (607,75 euros) doit être laissée à la disposition du.de la salarié.e concerné.e.
Ces calculs sont d’autant plus importants que tout dépassement est assimilé à une sanction
B – Les agent.es publics
Pour les agent.es publics toute heure de cessation de travail dans la même journée engendre une retenue d’un jour de grève … c’est la règle du trentième indivisible, le conseil de l’Europe la juge disproportionnée.
L’absence de service fait donne lieu à une retenue égale à 1/30me de la rémunération par jour de grève, même si la durée de la grève est inférieure à la journée complète.
La retenue est calculée sur l’ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.
Les primes versées annuellement sont incluses dans l’assiette de calcul de la retenue.
Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l’année précédente, pour calculer le montant du 30me à retenir.
En revanche, le supplément familial de traitement (SFT) est maintenu en intégralité.
Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte non plus dans la retenue.
La retenue ne doit pas dépasser la quotité saisissable de la rémunération(voir plus haut)
Aucun texte n’impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.
La partie de la rémunération non versée n’est pas soumise à cotisation.
Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30mes retenus est égal au nombre de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève.
Ce décompte s’applique même si, durant certaines de ces journées, l’agent.e n’avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends).
Ainsi, par exemple, lorsqu’un.e agent.e fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30mes.