Formation des enseignant·es sur leur temps de vacances : ça se confirme …

Un décret paru le 8 septembre 2019 instaure une allocation pour les enseignant·es qui suivent une formation durant leur temps de vacances.

Il s’applique à partir du 1er avril 2019.

Objectifs à peine dissimulés :

  • Rogner sur les congés des enseignant·es toujours plus stigmatisés par les gouvernement successifs … omerta totale sur la réalité du travail des enseignant·es durant les congés (corrections, préparation de cours…)
  • Éviter au maximum l’absence des enseignant·es durant l’année scolaire et le recours aux remplaçant·es … dont les conditions de travail sont toujours plus précaires.

Peu d’étonnement à ce qu’il soit de plus en plus difficile de recruter des enseignant·es et de trouver des remplaçant·es.

Ces période de formation sur temps de vacances :

  • sont réalisées à l’initiative de l’administration
  • peuvent aller jusque 5 jours par an
  • devront être annoncées en début d’année scolaire
  • seront présentées chaque année – pour avis – en Comité Technique Académique (quid pour l’Enseignement privé sous contrat ?)

A noter : en décembre 2018, cette allocation a été supprimée pour les salarié·es de droit privé.

JORF n°0209 du 8 septembre 2019
texte n° 18

Décret n° 2019-935 du 6 septembre 2019 portant création d’une allocation de formation aux personnels enseignants relevant de l’éducation nationale dans le cadre de formations suivies pendant les périodes de vacance des classes

NOR: MENH1831653D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/9/6/MENH1831653D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/9/6/2019-935/jo/texte

Publics concernés : personnels enseignants relevant de l’éducation nationale.

Objet : création d’une allocation de formation pour les professeurs bénéficiant d’une formation pendant les périodes de vacance des classes.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret s’appliquent aux actions de formation réalisées à compter du 1er avril 2019 .

Notice : le décret crée une allocation de formation qui peut être versée aux professeurs bénéficiant d’actions de formation pendant les périodes de vacance des classes. Il organise l’information préalable des personnels sur les actions de formations proposées pendant les périodes de vacance des classes qui sont réalisées à l’initiative de l’administration. Il limite par ailleurs la durée de telles actions de formations, réalisées à l’initiative de l’administration, à 5 jours par année scolaire.

Référence : le décret peut être consulté sur le site Légifrance.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 912-1-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
Vu le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 modifié relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré ;
Vu le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 modifié relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 modifié relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 20 juin 2019,

Décrète :

Article 1
Une allocation de formation est attribuée aux personnels enseignants de l’éducation nationale qui bénéficient lors des périodes de vacance des classes, à l’initiative de l’autorité compétente ou après son accord, d’actions de formation professionnelle relevant du 2°, du 3°, du 4° et du 5° de l’article 1er du décret du 15 octobre 2007 susvisé approuvées par le recteur.

Dès lors qu’elles sont réalisées à l’initiative de l’autorité compétente, ces actions de formation n’excèdent pas, pour une année scolaire donnée, cinq jours lors des périodes de vacance de classes. L’autorité compétente informe les personnels, dès le début de l’année scolaire, des périodes de vacance de classes pendant lesquelles pourraient se dérouler de telles actions de formation. La liste de ces actions de formation se déroulant pendant des périodes de vacance de classe est présentée annuellement pour avis en comité technique académique.

La réalisation de ces actions de formation dans le cadre de l’utilisation du compte personnel de formation ouvre également droit à l’attribution de cette allocation.

Article 2
Le montant de l’allocation définie à l’article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, du budget et de la fonction publique.

Article 3
L’allocation n’est versée que lorsque la formation a effectivement été suivie en totalité.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la formation se déroule sur plusieurs années scolaires, le versement de l’allocation afférente à la fraction de formation suivie est effectué à la fin de chaque année scolaire ou à la fin de la formation, lorsque cette dernière intervient avant la fin de l’année scolaire en cours.

Article 4
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux actions de formations réalisées à compter du 1er avril 2019.

Article 5
Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l’action et des comptes publics et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 septembre 2019.

Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Jean-Michel Blanquer
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt
Est-ce que les professeurs devront suivre des formations pendant les vacances ?   - Libération 24 juin 2019
Formation : Le ministère relance les formations obligatoires durant les congés  - Café pédagogique, 17 juin 2019
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